1. Le courtier ou l’agence doit tenir les registres et dossiers prescrits par le présent chapitre et les maintenir à jour.
Dans le cas d’un courtier qui agit pour une agence, les obligations liées à la tenue des registres et dossiers sont déléguées à l’agence. Le courtier doit lui transmettre sans délai tous les renseignements nécessaires à cette fin.